Le saviez-vous?
L’arrêt du Tribunal fédéral de 2012 indique diverses limites imposées à la personne de confiance. En premier lieu, il est demandé de la personne de confiance de garantir une confidentialité des entretiens avec le personnel, respectant ainsi la vie privée des employés. Le contenu des entretiens peut être dévoilé, tout ou en partie, uniquement avec le consentement dudit personnel.
En deuxième lieu, la personne de confiance doit disposer d’une formation nécessaire pour assumer ses responsabilités efficacement.
Finalement, si cette personne est prise à l’interne de l’entreprise, elle ne doit pas avoir de lien hiérarchique avec les employés concernés, pouvant ainsi assurer une position neutre et impartiale. Il est d’ailleurs demandé de la personne de confiance, qu’elle n’impose pas de mesures disciplinaires ou organisationnelles car son rôle est uniquement consultatif et de soutien.
S’agissant de la mise en place d’une enquête interne par une personne de confiance déjà active dans l’entreprise, ceci pourrait poser plusieurs problèmes au regard de la neutralité et de l’impartialité. En effet, le fait de mener une enquête interne alors que la personne a des relations de confiance avec certains membres pourrait créer un conflit d’intérêts. Étant donné la liberté de résiliation prévu en droit suisse et que seul le devoir général de protection de l’art. 328 CO est demandé à l’employeur, celui-ci peut baser un licenciement sur des soupçon avéré par une enquête interne. Cela est confirmé par plusieurs arrêts du TF (par exemple le 8C_148/2023 et ses références). Cependant, s’il est démontré par la suite que le rapport était entaché de partialité, le vice pourrait être considéré comme suffisamment grave pour rendre un licenciement abusif. De plus, la perception de la partialité peut également s’analyser sous l’angle subjectif. C’est-à-dire, qu’il ne suffit pas que la personne de confiance agisse de manière impartiale, mais que les employés qu’elle auditionne la voit également ainsi.
Le second problème qui pourrait être mis en avant concerne la confidentialité. Étant donné que la personne de confiance doit garantir le secret des entretiens, mener une enquête interne pourrait nécessiter le partage ou la divulgation d’informations sensibles, contraire au devoir de confidentialité.
Ainsi, même si cela n’est pas formellement interdit, il serait préférable qu’une personne de confiance active dans une société, ne soit pas mandaté afin d’effectuer une enquête interne à l’intérieur de celle-ci.